Code des juridictions financières

Article D131-20

Article D131-20

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.

Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions.

Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables principaux chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue, les autorités désignées à l'alinéa précédent prennent un arrêté de décharge définitive. Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.

Dans le cas contraire, ces mêmes autorités prennent un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. Cet arrêté est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la comptabilité, de tous les documents nécessaires ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.

Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.

Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.