Code des juridictions financières

Article R131-9

Article R131-9

Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.