Code des juridictions financières

Article R131-8

Article R131-8

Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.