Code des juridictions financières

Article R131-21

Article R131-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des comptes de la Caisse des dépôts à la Cour des comptes

Résumé Quand le ministre demande, la Caisse des dépôts envoie à la Cour les recettes et dépenses qu’elle a approuvées, mais conserve les autres documents.
Mots-clés : Administration financière Comptabilité Caisse des dépôts Cour des comptes

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.