Code des juridictions financières

Article R131-19

Article R131-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte distinct pour les opérations en valeurs

Résumé Le caissier général doit tenir un compte séparé pour les titres, montrant ce qu’il possède au début, les entrées et sorties, et ce qu’il possède à la fin.
Mots-clés : Gestion financière Comptabilité Opérations en valeurs Caisse des dépôts

Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :

- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;

- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;

- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :

- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;

- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;

- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.