Article R131-12
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
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