Code des juridictions financières

Article D131-9

Article D131-9

La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.

Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.

Les décisions juridictionnelles qui se rapportent aux recettes des administrations financières comportent des dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 6 juillet 2015

Abrogé le lundi 1 mai 2017

La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.

Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.

Les décisions juridictionnelles qui se rapportent aux recettes des administrations financières comportent des dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.

Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.

Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.

Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.

Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.

Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.

Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.