Article D131-11
Abrogé depuis le 2008-12-27 par Décret n°2008-1398 du 19 décembre 2008 - art. 38
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des réponses aux injonctions par les directeurs fiscaux et douaniers
Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.
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