Article R131-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
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