Code des juridictions financières

Article R120-5

Article R120-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Résumé Cet article dit qui fait partie du Conseil supérieur et comment les remplacer en cas d'absence.

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

1° Trois conseillers maîtres ;

2° Trois conseillers référendaires ;

3° Un auditeur ;

4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation des membres élus du Conseil supérieur

Résumé des changements Le conseil supérieur passe d’une structure avec deux référen­daires et deux auditeurs ainsi qu’un poste unique d’extra‑ordinaire (maître ou référen­daire et un rapporteur extérieur), à une configuration comprenant trois référen­daires, un seul auditeur et deux postes extraordinaires distincts (maître et référandrier), sans rôle de rapporteur.

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

1° Trois conseillers maîtres ;

Trois conseillers référendaires ;

Un auditeur ;

4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

1° Trois conseillers maîtres ;

2° Deux conseillers référendaires ;

3° Deux auditeurs ;

4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ;

5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.