Code des juridictions financières

Article R120-2

Article R120-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des déclarations d'intérêts et déontologie

Résumé Les personnes concernées envoient leurs déclarations d'intérêts sous pli cacheté et confidentiel, soit à une autorité, soit au collège de déontologie, avec accusé de réception et transmission au premier président de la Cour des comptes après entretien, tout en permettant une transmission électronique sécurisée.

Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :

1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;

2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.

Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme

Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.

La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.


Historique des versions

Version 1

Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :

1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;

2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.

Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme

Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.

La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.