Article L242-7
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
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