Code des juridictions financières

Article L223-5

Article L223-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'audience et à la décision du Conseil supérieur des juridictions financières

Résumé Le Conseil supérieur peut convoquer des témoins et prendre des décisions à la majorité des voix, qui deviennent définitives dès qu'elles sont communiquées au juge concerné.

Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète de la procédure

Résumé des changements L’article remplace la règle qui permettait de statuer même si le magistrat était absent par une procédure détaillée : audition des témoins désignés, décision à huis clos majoritaire avec prépondérance du président en cas d’égalité, décision motivée et publique limitée aux recours en cassation.

Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.