Code des juridictions financières

Article L272-53

Article L272-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des rapports d'examen des comptes à la Polynésie française

Résumé Les rapports importants doivent être envoyés au procureur.

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère « présentatif »

Résumé des changements Le texte actuel ne mentionne plus les rapports contenant des faits présumés comme gestion frauduleuse ; seuls les rapports pouvant entraîner une amende restent concernés.

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.