Code des juridictions financières

Article L272-51

Article L272-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement du contrôle des conventions de délégation de service public en Polynésie française

Résumé Le président de la chambre territoriale des comptes commence le contrôle des contrats de délégation de service public, les magistrats et rapporteurs peuvent vérifier les documents et demander des explications, et les conclusions sont envoyées aux parties concernées.

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification procédurale du contrôle des conventions

Résumé des changements Le texte passe d’une règle portant sur le secret professionnel et l’instruction confidentielle à une procédure détaillée qui prévoit la notification préalable du contrôle, l’accès aux factures et registres par les magistrats ainsi que la transmission des observations définitives au délégataire et au délégant.

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition concernant le rôle de l’ordonnateur

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que l’instruction menée par la chambre territoriale des comptes se fait notamment avec l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

En vigueur à partir du dimanche 17 novembre 2013

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ de couverture du secret professionnel

Résumé des changements Le texte a remplacé la liste des éléments soumis au secret professionnel (propositions, rapports et travaux) par une nouvelle liste (documents d’instruction et communications provisoires), modifiant ainsi le champ de protection.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.