Code des juridictions financières

Article LO263-2

Article LO263-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du budget provincial : dépôt, recouvrement et arrêt

Résumé Le président doit soumettre le budget avant le 15 novembre ; s’il n’est pas prêt le 1er janvier, il limite les dépenses à celles de l’année précédente, et s’il n’est pas voté avant le 31 mars, le haut‑commissaire l’approuve sur les recettes de l’année précédente, en justifiant les écarts avec la chambre des comptes.
Mots-clés : budget gouvernance finances publiques procédure administrative

Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.