Code des juridictions financières

Article LO262-40-1

Article LO262-40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et contrôle des conventions et actes spécifiques en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le haut-commissaire envoie les accords de la Nouvelle-Calédonie à un organisme qui donne son avis et informe tout le monde.

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas d'évolution du texte

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions.

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.