Code des juridictions financières

Article L142-1-3

Article L142-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des infractions relevées par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes ne peut pas juger une infraction cinq ans après qu'elle a été commise, sauf si des actions spécifiques sont prises.

La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.

L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre temporel et procédural pour saisir la Cour des comptes

Résumé des changements Le texte passe d’une simple mention que les conditions sont fixées par décret à une description détaillée de délais de prescription (5 ans puis 10 ans) et d’événements interrompant cette prescription pour saisir la Cour des comptes.

La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.

L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance de mise en cause, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.