Article L141-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de communication des membres et personnels de la Cour des comptes
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
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