Code des juridictions financières

Article L141-7

Article L141-7

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le lundi 1 mai 2017

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.