Code des juridictions financières

Article L141-3-1

Article L141-3-1

Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.