Article R421-42
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Paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules par le redevable à un tiers collecteur
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.
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