Article D421-33
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions et obligations de la convention d'agrément pour les tiers collecteurs de taxes sur l'immatriculation des véhicules
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
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