Code des impositions sur les biens et services

Article L453-57

Article L453-57

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Exclusions de la taxe sur les services d'intermédiation numérique

Résumé Une interface numérique n'est pas taxée si elle sert à fournir des contenus ou des services et que les interactions entre utilisateurs ne sont pas le principal but.

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :
a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;
b) Des services de communications ;
c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.


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Version 1

N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :

a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;

b) Des services de communications ;

c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;

2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.