Code des impositions sur les biens et services

Article L425-6

Article L425-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus taxables de l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Résumé Les revenus des infrastructures de transport de longue distance sont taxés, sauf ceux d'activités indépendantes ou de vente d'électricité à des tiers non usagers.

Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.


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Version 1

Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :

1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;

c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.