Code des impositions sur les biens et services

Article L312-2

Article L312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Produits soumis à l'accise en tant que carburant ou combustible

Résumé Certains produits énergétiques paient une taxe quand ils sont utilisés comme carburant ou combustible.

Sont soumis à l'accise :
1° En tant que carburant :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
2° En tant que combustible :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
3° L'électricité.


Historique des versions

Version 1

Sont soumis à l'accise :

1° En tant que carburant :

a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;

b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;

c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;

2° En tant que combustible :

a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;

b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;

3° L'électricité.