Code des impositions sur les biens et services

Article L162-2

Article L162-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime simplifié de déclaration pour certaines entreprises

Résumé Certaines entreprises peuvent choisir un régime simplifié pour déclarer leurs impôts, si elles font des travaux de construction ou similaires.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le vendredi 1 janvier 2027

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.

L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.

Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.