Code des douanes de Mayotte

Article 281

Article 281

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quatrième classe des contraventions douanières

Résumé Ne pas donner ou cacher des documents peut entraîner des amendes et de la prison, surtout si vous le faites plusieurs fois.
  1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 90 à 450 € toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.

  2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des amendes et conversion en euros

Résumé des changements Les sanctions ont été modifiées : l’amende est passée de 600–3000 francs à 90–450 euros, tout en conservant la peine d’emprisonnement de dix jours à un mois.

1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 90 à 450 toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2004

1. Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 3000 F toute infraction aux dispositions des articles 28-1, 37-1, 48 b, 50 et 95 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 43 et 70 ci-dessus.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 67-3 et 68 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l'article 71 ci-dessus ;

b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait de l'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.