Code des douanes de Mayotte

Article 257 bis

Article 257 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des marchandises saisies dangereuses ou périssables

Résumé Des marchandises dangereuses ou périssables peuvent être détruites si un juge le permet et le propriétaire peut contester cette décision.

1 En cas de saisie de marchandises :

-qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

-destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

  1. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

  2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre juridictionnel pour l’autorisation de destruction

Résumé des changements L'article modifie le type de tribunal compétent pour autoriser la destruction des marchandises saisies, passant du tribunal de grande instance au nouveau tribunal judiciaire.

1 En cas de saisie de marchandises :

-qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

-destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d’avertissement et d’appel avant la destruction

Résumé des changements Le texte actuel informe les propriétaires des marchandises saisies avant leur destruction et leur donne dix jours pour faire appel, remplaçant l’ancienne procédure qui permettait une mise en décharge immédiate sans préavis.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

1 En cas de saisie de marchandises :

- qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

- destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2004

1° En cas de saisie de marchandises :

- qualifiées par la loi de dangereuses, ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

- destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 257 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration.

Il est, à la diligence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge de première instance compétent en application de l'article 230 ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis ;

2° L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 232, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence ;

3° L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat.