Code des douanes de Mayotte

Article 257

Article 257

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente anticipée des marchandises périssables et des moyens de transport

Résumé Si des objets saisis sont périssables ou des véhicules, ils peuvent être vendus avant le jugement, mais le propriétaire peut contester.
  1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.

  2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

  3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

  4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du tribunal compétent

Résumé des changements L’article modifie le type de tribunal compétent en remplaçant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance par celui du tribunal judiciaire.

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures liées aux ventes aux enchères post‑saisie

Résumé des changements Le texte modifie les conditions d'autorisation et d'exécution des ventes aux enchères après saisie : il précise quel juge peut autoriser cette vente, introduit un droit pour le propriétaire à être notifié puis faire appel dans dix jours, et change l'affectation du produit en le restituant si aucune confiscation n'est prononcée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2004

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge de première instance ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 232-2 ci-dessus avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en son absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.

3. L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.