Code des douanes de Mayotte

C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu

Article 227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions de longue durée en cas de demande en justice ou d'acte frauduleux

Résumé Si une demande en justice est faite ou un acte frauduleux est commis, l'administration a plus de temps pour récupérer l'argent dû.

1° Quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223,225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire.

2° Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.