Code des douanes de Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Article 213

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuites pour délits et contraventions douanières

Résumé On peut punir des crimes douaniers même si on n'a pas pris les marchandises, et des documents de pays étrangers peuvent prouver ces crimes.

Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 214

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Action pour l'application des peines et sanctions fiscales

Résumé Les peines douanières sont appliquées par le ministère public, et les sanctions fiscales par l'administration des douanes.
  1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

  2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 215

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Obligation de communication des informations douanières par l'autorité judiciaire

Résumé Les juges doivent dire aux douanes si ils trouvent des preuves de fraude douanières, même si l'affaire est classée.

Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

Article 216

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Confiscation ou paiement en cas de décès de l'auteur d'une infraction douanière

Résumé Si quelqu'un meurt avant son jugement pour une infraction douanière, l'administration peut demander à sa famille de payer la valeur des objets impliqués.

Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal de première instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.