Code des douanes de Mayotte

Article 90

Article 90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit des droits et taxes en douane

Résumé Les redevables peuvent payer les droits et taxes en douane avec un délai de quatre mois, si le montant est supérieur à 38 euros, avec des intérêts et une remise spéciale.
  1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

  2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.

  3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.

  4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.

Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de monnaie et réduction du seuil

Résumé des changements L’article passe des francs aux euros : le seuil d’admission passe à 38 € au lieu de 250 F et les limites sur la remise spéciale sont recalculées en euro.

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 38 euros.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.

Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 1992

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 250 F.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du représentant du Gouvernement.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.

Sa répartition entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du représentant du Gouvernement.