Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L4

Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Est passible d'une amende de 40.000 F tout fabricant ou importateur de boissons alcooliques qui met en circulation ou en vente, en France ou sur un territoire soumis à l'autorité française, des boissons de troisième, quatrième ou cinquième groupe sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 2.
Les mêmes peines sont applicables aux importateurs et fabricants qui livrent lesdites boissons à la circulation ou à la vente sous des conditionnements non revêtus des indications imposées par l'article L. 3 ou qui font figurer sur ces conditionnements les qualifications interdites par ledit article.
Les délinquants peuvent être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au lundi 28 février 1994