Code des communes

Article R*444-129

Article R*444-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de durée du détachement de courte durée

Résumé Un fonctionnaire détaché ne peut rester plus de six mois (un an pour l'outre-mer ou l'étranger) et doit revenir à son poste d'origine après.
Mots-clés : détachement durée fonction publique réintégration territoire d'outre-mer

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.

Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le jeudi 16 janvier 1986

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.

Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.