Code des communes

Article R*444-127

Article R*444-127

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Conditions de détachement des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire ne peut être détaché que pour des raisons précises, comme un emploi qui donne une pension, une mission de coopération, un enseignement à l'étranger, un mandat syndical, des recherches, ou un stage avant un poste permanent.
Mots-clés : détachement fonction publique pension coopération enseignement mission publique mandat syndical recherche stage collectivité entreprise privée international

Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.

3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.

4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.

5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;

b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.

6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.

Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 mai 1981

Abrogé le jeudi 16 janvier 1986

Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.

Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.

4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.

5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;

b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.

6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.

Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;

2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;

3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;

4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;

6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche