Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-90

Article R323-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou arrêt des opérations d'une régie municipale

Résumé Le haut-commissaire peut arrêter les activités d'une régie municipale si elle ne respecte pas une mise en demeure, avec des étapes de clôture à suivre.

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-91 sont applicables.