Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 5 : Régies intercommunales

Article R323-53

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Application des dispositions des sous-sections I à IV aux régies intercommunales

Résumé Les régies intercommunales doivent suivre les mêmes règles que celles des autres régies.

Les dispositions des sous-sections I à IV sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont la création est décidée par le comité d'un syndicat de communes en application des articles L. 323-1 et L. 323-3.