Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-51

Article R323-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou arrêt définitif des opérations d'une régie municipale

Résumé Si une régie municipale ne répond pas à une mise en demeure, le haut-commissaire peut la suspendre ou la fermer définitivement.

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-52 sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Après une mise en demeure restée sans résultat, le haut-commissaire peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.

Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-52 sont applicables.