Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-16

Article R323-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et sanctions pour les membres du conseil d'administration des régies municipales

Résumé Les membres du conseil d'administration ne doivent pas être impliqués avec des entreprises liées à la régie, sinon ils perdent leur poste.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.


Historique des versions

Version 1

Les membres du conseil d'administration ne peuvent :

1° Prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

2° Occuper aucune fonction dans ces entreprises ;

3° Assurer aucune prestation pour ces entreprises ;

4° Prêter en aucun cas leur concours à titre onéreux à la régie.

En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration, à la diligence de son président, soit par le haut-commissaire agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.