Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D241-30

Article D241-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance du comptable de la commune

Résumé Le comptable de la commune est surveillé pour qu'il respecte les règles.

Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité de surveillance

Résumé des changements Le comptable communale passe d’une surveillance par le trésorier‑payeur général à une supervision directe du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle‑Calédonie, renforçant ainsi l’autorité centrale et la coordination financière.

Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Le comptable de la commune est assujetti, pour l'exécution des règlements concernant sa responsabilité et les formes de la comptabilité communale, à la surveillance du trésorier-payeur général.