Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R234-4

Article R234-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la quote-part de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'argent pour les communes d'outre-mer est distribué entre les communes de Nouvelle-Calédonie en fonction de leur taille, de leur éloignement et de leurs ressources fiscales.

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux communes de Nouvelle-Calédonie est répartie entre celles-ci, à raison de :

35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.


Historique des versions

Version 3

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Changement de référence législative

Résumé des changements La réforme ne modifie pas les critères ni les pourcentages d’attribution mais remplace la référence à l’article L 2334‑13 par celle à l’article L 2334‑23‐1 (section II) et précise que le calcul s’applique à une enveloppe destinée aux communes d’outre-mer.

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux communes de Nouvelle-Calédonie est répartie entre celles-ci, à raison de :

35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.

Version 2

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Modification des références aux alinéas de l’article L. 2334‑13

Résumé des changements La loi modifie les références aux paragraphes de l’article L. 2334‑13 utilisés pour calculer la dotation d’aménagement des communes.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie, à raison de :

35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les communes de la Nouvelle-Calédonie, à raison de :

35 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

10 % proportionnellement à la superficie de chaque commune ;

25 % proportionnellement à l'éloignement du chef-lieu ;

30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune, mesurée par le montant des centimes additionnels émis sur la contribution des patentes, la contribution foncière et les droits de licence de vente de boissons, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les droits d'enregistrement.