Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article D221-5

Article D221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Provisions en section d'investissement du budget communal

Résumé Les provisions ne sont pas comptées comme crédits en section d'investissement, sauf si le conseil municipal décide le contraire et respecte certaines règles.

Pour l'application du 12° de l'article L. 231-2, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.

Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 12° de l'article L. 231-2, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.

Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.