Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R212-5

Article R212-5

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Tableaux de synthèse des organismes de coopération intercommunale

Résumé Les communes doivent préparer des tableaux qui montrent qui ils coopèrent, comment ils partagent les coûts et les comptes de ces organismes, et les joindre à leur budget.
Mots-clés : Finances publiques Coopération intercommunale Comptabilité Budget municipal

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.