Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R212-6

Article R212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des bilans par un commissaire aux comptes ou le président de l'organisme

Résumé Les bilans des communes doivent être vérifiés par un expert-comptable ou le président.

Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte juridique : changement d’article et retrait d’une obligation

Résumé des changements L’article passe désormais à la référence L 212‑4 et supprime la disposition qui exigeait que ces bilans soient annexés au compte administratif.

Pour l'application de l'article L. 212-4, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-3, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.