Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R212-3

Article R212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données synthétiques pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes

Résumé Les grandes communes doivent donner des détails sur leurs dépenses et recettes, ainsi que leurs emprunts et dette.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ;

5° Encours réel de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence aux définitions

Résumé des changements La principale modification consiste à changer la référence aux définitions applicables : l’article R 212‑3 est remplacé par l’article D 212‑2, sans autre changement substantiel.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3. 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine / recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut ;

5° Encours réel de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article D. 212-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3.500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;

5° Encours réel de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-3 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.