Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L231-2

Article L231-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de recettes de la section d'investissement

Résumé Les communes utilisent différentes sources de revenus pour financer leurs grands projets, comme les amendes et les subventions.

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

4° Du produit des emprunts ;

5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;

13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du traitement des recettes liées aux provisions

Résumé des changements La version actuelle remplace la mention « des provisions » par « des recettes des provisions », précisant que seules les recettes provenant de ces réserves, conformément à décret, peuvent être comptées comme revenus d’investissement.

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

4° Du produit des emprunts ;

5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;

13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas d’évolution juridique

Résumé des changements Il n’y a aucun changement substantiel entre les deux versions : le texte reste identique sauf quelques ajustements typographiques mineurs.

En vigueur à partir du samedi 16 mai 2009

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

4° Du produit des emprunts ;

5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;

13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

4° Du produit des emprunts ;

5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;

13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.