Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L163-18

Article L163-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution du syndicat de communes

Résumé Un syndicat de communes peut être fermé à la fin de sa mission, si tout le monde est d'accord, ou par décision officielle.

Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous :

- soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ;

- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du congrès et du Conseil d'Etat.

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.


Historique des versions

Version 1

Le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous :

- soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ;

- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du congrès et du Conseil d'Etat.

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.