Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-36

Article L121-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties professionnelles des maires et adjoints au maire

Résumé Les maires et adjoints au maire peuvent reprendre leur travail après deux mandats et sont protégés contre le licenciement.

Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des seuils démographiques

Résumé des changements La loi enlève désormais le critère du nombre minimum d’habitants pour que le maire ou son adjoint puisse bénéficier d’une suspension du contrat de travail lorsqu’ils cessent une activité professionnelle.

Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : extension des protections salariales pour élus locaux

Résumé des changements La loi abaisse le seuil d’habitants requis pour que les adjoints aux maires soient concernés (de 20 000 à 10 000) et remplace la référence aux articles L.122‑24‑2/3 par une suspension directe du contrat jusqu’à la fin du mandat ; elle introduit un droit à réintégration valable deux mandats consécutifs ainsi qu’une disposition selon laquelle ceux qui ne cessent pas leur activité professionnelle sont considérés comme salariés protégés.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement.