Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-35

Article L121-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties des élus municipaux

Résumé Les élus municipaux ne peuvent être punis pour leurs absences liées à leur travail politique et doivent être réintégrés dans leur emploi.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction supplémentaire concernant le traitement des absences

Résumé des changements Ajout d’une interdiction pour les employeurs de considérer ces absences lors des décisions liées à l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement ou la rémunération.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences mentionnées au premier alinéa pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.